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tranquilitté et paix puisse estre en laditte Ville, comme elle leur a et aux principaulx d'eulx ver­ballement commandé ce jour d'huy;
" Ayan t aussy Saditte Majesté ordonné et commandé trés expressement au sieur de Nanthoillet, Prevost de cested. Ville'1', y resider et demourer cn personne, affin que luy avec les officiers et sergens de sa juris­diction, ensemble le chevalier du Guet et ses gens tant de pied que de cheval, et le lieutenant Tanchon avec ses archers, tiennent la main forte à la Justice.
"Que pour cest effect, ilz se proumenneot sou­vent, mesmes les dimenches et jours de festes, par la Ville, pour y contenir tousjours le peuple en paix, sai[si]ssent et facent mettre prisonniers ceulx qu'ilz trouveront querellans, faisant desordre ou chose qui peust amener occasion de tumulte, querelles ou aultres semblables choses, qui emeust le peuple el troublast le repoz de ceste Ville; donnant confort ct aide ad ce que justice bonne et prompte soit faitte, selon que les cas le requerront.
"Ledict chevalier du Guet fera soigneusement gardes et rondes de nuict, ainsy qu'il est accoustumé, y allant le plus souvent qu'il pourra en personne.
b Led. Prevost de Paris ou son lieutenanl, fera proclamer à son détrompe et cry publicq, aux lieulx et ainsy qu'il est accoustumé, que tous estrangers, gens vacabondz sans adveu, ct aultres qui n'ont que faire en cested. Ville, ayent à sortir dedans vingt quatre heures après la publication : sur les peines ad ce pertinantes.
"Quelques jours après, comme de huiltaine en huittaine ou quinzaine en quinzaine, recherches et
visitations seront faittes par lesdictz Prevost des   j
Marchans et Eschevins, Quarteniers, Commissaires   !
du Chastellet de Paris et aultres qu'il appartiendra,   !
par les hostelleries et maisons parliculliaires de   [
cested. Ville, des personnes qui y seront logées et re-   j
tirées, d'où et pourquoy ilz seront en ceste Viile. Et   i
seront les hostelliers chargez de leurs personnes,   j
et les maistres de leurs serviteurs, et de ceulx   j
qu'ilz auront et logeront en leurs maisons, pour   ;
DU BUREAU                                               [i573]
obvier que lesdictz vagabondz et gens de mauvaise vie, qui se peuvent cacher d'ung quartier el d'une maison en l'aultre, ne les puissent fere es hostelle­ries, cabaretz ny esdittes maisons parliculliaires.
"Seront les portes de cested.Ville gardées, et les personnes qui y passeront yront et viendront, ob­servées ainsy que de coustume par les cappitaines, leurs lieutenans, enseignes, bourgeois et soldatz de cested. Ville; ensemble Ie boulleverd du costé de la riviere par lesdictz capitaines et habitans de lad. Ville, ainsy qu'il est accoustumé. Et jusques ad ce que par Sa Majesté en soit aultrement ordonné, lesd, cappi­taines, lieutenans, enseignes, bourgeois et soldatz obeyront et feront ce qui leur sera commandé par ceulx qui ont accoustumé de leur commander, ainsy que Sad. Majesté leur a declairé qu'elle [le] voulloit.
"Où il y auroit bruict de passaige de quelques gens de guerre non advouez qui feussent sur lus champs es envyrons de cested. Ville, foullans et oppri-mans le peuple, lesd, chevalier du Guet et lieute­nant Tanchon yront avec leurs gens à cheval, pour executer ce qui leur sera commandé.
«Et s'il advenoit quelque trouble et rumeur en laditte Ville, et que le sieur de Teray, chevalier de l'Ordre du Roy, cappitaine de cinquante hommes d'armes de ses ordonnances, et lieutenant general de Sad. Majesté au gouvernement de l'Isle de France et deladitte Ville, en l'absence de Monseigneur le Mares­chal de Montmorency, Pair de France'2', ne feust lors en icelle Ville, Sad. Majesté veult qu'il cn soit incon­tinent adverty, en quelque part qu'il soit dudict gouvernement, affin que tout soudain, il vienne fere de sa part lout ce qu'il luy sera possible pour re­mettre toutes choses à repos en laditte Ville.
"Voullant au demeurant Saditte Majesté que tous ses officiers dessusdicts et generallement les autres bons citoiens et bourgeois de laditte Ville facent tout ce qu'il leur sera possible pour l'execution et observa­tion de son intention, laquelle il leur a ce jourd'huy verballement declairee, ad ce que toutes choses passent en cested. Ville, durant son absence, en bon ordre, pollice, repos et tranquillité, ainsy qu'il est
(1) "Le sieur de Nanthoillet, Prevost de Paris-.: Antoine IV Du Prat, sur lequel voir la note 2 de la page 34. (-) -Monseigneur le mareschal de Montmorency, Pair de Francen : François (i53o-i57g), fils ainé du connétable Anne, avait été créé maréchal de France en 155g. Pour plus de détails, voir la noté 3 de la page 6.